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Prestation compensatoire et indemnisation accdient du travail

La Cour de cassation n’a pas tardé,Cass. 1ère Civ., 22 octobre 2014 (n° 13-24.802), à tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2014. En vertu de cette décision, rendue applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à compter du 4 juin 2014, les juges peuvent prendre en compte, pour le calcul de la prestation compensatoire, toutes les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et au titre du droit à compensation d’un handicap pour apprécier les ressources et besoins des ex-époux. Une telle prise en compte était auparavant écartée par l’article 272, alinéa 2, du Code civil : « Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d’un handicap ». Cependant, l’interdiction de prendre en compte de telles rentes créait une différence de traitement entre les époux, sans rapport avec l’objet de la prestation compensatoire, qui compense la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. A ce titre, elle méconnaissait le principe d’égalité devant la loi.

Dans l’espèce commentée, un époux se pourvoit en cassation, reprochant à une cour d’appel de l’avoir condamné, après son divorce, à verser une prestation compensatoire en capital de 80 000 euros. Il fait grief aux juges du fond d’avoir inclus dans ses ressources sa rente viagère d’invalidité, au motif que celle-ci comprendrait l’indemnisation des pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l’incapacité, qui ne figurent pas au nombre des ressources exclues par l’article 272, alinéa 2, du code civil. La Cour de cassation rejette sans surprise le pourvoi, par substitution d’un motif de pur droit relevé d’office : « dans sa décision (…) du 2 juin 2014,(…) le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le second alinéa de l’article 272 du Code civil, avec effet à compter de la publication de la décision et application à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date ; qu’il en résulte que la prestation compensatoire due (…) devait être fixée, comme l’a fait la cour d'appel, en prenant en considération l’ensemble de ses ressources ».

Précédent jurisprudentiel : Cons. const. 2 juin 2014, QPC, n° 2014-398

05/12/2014

Prestation compensatoire et impôt sur le revenu

L’impôt sur le revenu ne relève pas des charges du mariage

Mariés sous le régime de la séparation de biens, des époux divorcent. Des difficultés naissent au cours des opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. L'épouse demande remboursement par son ancien mari d'une somme relative à l'impôt sur le revenu.

La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 9 avr. 2013) rejette cette demande. Selon elle, le paiement des impôts relève des charges du ménage et non de la liquidation du régime matrimonial.

La Cour de cassation statuant sur la première branche de ce moyen casse partiellement l'arrêt d'appel au visa de l' article 1536 du Code civil . La cour d'appel a violé le texte susvisé. L'impôt sur le revenu, constituant une charge découlant directement des revenus personnels à chaque époux, ne figure pas au nombre des charges du mariage auxquelles chacun des époux doit contribuer, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Cass. 1re civ., 5 nov. 2014, n°  13-22.605 JurisData n° 2014-026541

05/12/2014

Egalité réelle entre les femmes et les hommes : circulaire

Publiée au Bulletin officiel du ministère de la Justice, la circulaire du 7 août 2014, de présentation des dispositions de la loi n° 2014-873 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes apporte des précisions.

05/12/2014 En savoir plus

Prestation compensatoire

Dans un arrêt rendu le 10 juillet 2014, la Cour EDH condamne la France pour avoir attribué un bien propre à titre de prestation compensatoire.

25/08/2014 En savoir plus

Loyers

Décret sur l'évolution des loyers

25/08/2014 En savoir plus

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Maître Julie HEBERLE
Avocat au Barreau de MULHOUSE

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