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Divorce par consentement mutuel extrajudiciaire

 

Le décrêt d'application a été publié le 29 décembre 201 au journal officiel pour application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

Concernant la rupture du lien conjugal, la loi crée une nouvelle procédure de divorce « par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire », dite aussi « extrajudiciaire ».

En effet, le nouvel article 229-1 du Code civil prévoit que « Lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374. Cette convention est déposée au rang des minutes d'un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l'article 229-3. Il s'assure également que le projet de convention n'a pas été signé avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article 229-4. Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire ».

Le décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 tend à clarifier les modalités procédurales du divorce par consentement mutuel sans juge et veille à coordonner les nouvelles dispositions du Code de procédure civile (CPC, art. 1144 s. nouveaux) avec celles existantes sur les conséquences du divorce.

Le texte précise le contenu de la convention de divorce, laquelle doit indiquer la mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets, la valeur des biens ou droits attribués à titre de prestation compensatoire (CPC, art. 1144-3 nouveau), les modalités de recouvrement et les règles de révision de créance si la pension alimentaire ou la prestation compensatoire sont fixées sous forme de rente viagère (CPC, art. 1144-4 nouveau), le nom du notaire chargé de recevoir l’acte de dépôt au rang de ses minutes (CPC, art. 1144-1 nouveau), la répartition des frais de justice entre les époux (CPC, art. 1144-5 nouveau). À noter, sur ce dernier point, l’applicabilité du régime de l’aide juridictionnelle au divorce par consentement mutuel extrajudiciaire (CPC, art. 1144-5 nouveau).

Autre mention obligatoire essentielle, celle de l’information de l’enfant mineur de son droit à être entendu par le juge (CPC, art. 1144 et art. 1148-2 nouveaux). Cette audition est en effet de droit lorsque le mineur en fait la demande (C. civ., art. 388-1) ; elle n’est toutefois adressée qu’à l’enfant capable de discernement (CPC, art. 1144-2 nouveau).

La mention de l’information du mineur dans la convention de divorce extrajudiciaire se fait au moyen d’un formulaire, dont le modèle est fixé par le garde des Sceaux (V. notamment, A. 28 déc. 2016 [NOR : JUSC1633188A] : JO 29 déc. 2016, texte n° 64).

Sur le rôle des acteurs dans la procédure, le décret n° 2016-1907 prévoit que la convention de divorce est signée par les époux et leurs avocats ensemble, en trois exemplaires (CPC, art. 1145 nouveau). Dans un délai de sept jours suivant la date de signature, elle est transmise au notaire aux fins de dépôt au rang de ses minutes. Ce dépôt est réalisé dans les quinze jours suivant la date de réception de la convention (CPC, art. 1146 nouveau). Il donne date certaine et force exécutoire à l’accord des époux et dissout le mariage.

Les dispositions relatives au divorce par consentement mutuel extrajudiciaire entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Elles s’appliquent aux divorces n’ayant pas donné lieu à une demande introductive d’instance avant cette date.

02/01/2017

L'accueil durable et bénévole d'un enfant par un tiers

Un tel accueil est possible depuis le 13 octobre 2016 selon le dDécret n° 2016-1352 du 10 octobre 2016 (article L. 221-2-1 du code de l'action sociale et des familles).

Ainsi, un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), sur un autre fondement que l'assistance éducative, peut être confié à un tiers qui s'engage bénévolement à garantir le développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant et notamment à préserver sa santé, sa sécurité et sa moralité.

 Ce tiers est recherché :

• dans l'environnement de l'enfant ;

• parmi les personnes qu'il connaît déjà ;

• ou parmi d'autres personnes susceptibles de l'accueillir durablement et de répondre de manière adaptée à ses besoins.

 L'accueil peut être permanent ou non, en fonction des besoins de l'enfant.

 Le service de l'aide sociale à l'enfance fournit à l'enfant, au futur tiers accueillant et aux adultes intéressés par la situation de l'enfant (parents, tuteur, délégataire de l'exercice de l'autorité parentale) les informations nécessaires à la compréhension de ce type d'accueil.

 Avant la mise en place de cet accueil, les services départementaux recueillent :

• l'accord écrit du ou des parents titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou du délégataire ;

• l'avis de l'enfant, dans des conditions appropriées à son âge et son discernement ;

• l'accord écrit du tiers en lui précisant les modalités d'accueil de l'enfant.

 Un accompagnement et un suivi du tiers sont mis en place par le département afin :

• de lui apporter aide et soutien ;

• de vérifier l'adéquation de l'accueil avec le projet pour l'enfant.

 

26/10/2016

Statistiques sur la prestation compensatoire

Le Ministère de la Justice livre une étude statistique, effectuée sur l'année 2013, concernant le versement des prestations compensatoires en matière de divorce.

En 2013, 9 prestations compensatoires sur 10 prennent la forme d'un capital dont le montant médian s'élève à 25000 euros. La prestation compensatoire prend la forme d'une rente dans 11% des cas et est plus souvent temporaire (53%) que viagère (47%) ; l'attribution d'une rente seule ne concernant que 8% des ex-conjoints.

Plus de 9 fois sur 10 le bénéficiaire de la prestation compensatoire est l'ex-épouse et les bénéficiaires de la rente viagère sont en moyenne plus âgés que les bénéficiaires d'un capital (63 ans contre 47.5 ans).

Enfin, alors que pour l'ensemble des divorces prononcés en 2013, la durée moyenne du mariage est de 15,1 ans, elle s'élève à 19 ans lorsqu'il y a une prestation compensatoire en capital et à 37 ans lorsqu'une rente viagère a été fixée.

26/10/2016

Retrait de l'autorité parentales : nouvelles possibilités

Depuis la loi du 14 mars 2016, l'article 378-1 du code civil est ainsi rédigé

« Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l'enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.

Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7.

L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le tribunal de grande instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant, soit par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant est confié.

 De nouvelles perpectives à mettre en oeuvre.

21/04/2016

Non-respect de ses obligations par le bailleur

Le propriétaire d'un local à usage d'habitation donné à bail meublé délivre à son locataire un commandement visant la clause résolutoire stipulée dans le contrat et l'assigne en acquisition de cette clause et en expulsion.

Le preneur, soutenant que ce local n'est pas conforme aux critères d'un logement décent, sollicite reconventionnellement le remboursement des loyers versés, l'indemnisation de son préjudice et son relogement par le bailleur en application de la procédure d'interdiction d'habiter.

Confirmant l'arrêt d'appel, la Cour de cassation estime que le bailleur a manqué à ses obligations et notamment celle de délivrer un logement décent. En vertu de l'article 27-2 du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine "tout logement doit comprendre une pièce de 9 mètres carrés au moins, cette superficie étant calculée sans prise en compte des salles de bains ou de toilette et des parties formant dégagement ou cul-de-sac d'une largeur inférieure à 2 mètres". Or, il est établi en l'espèce que le logement loué a une surface inférieure à 9 mètres carrés, plus exactement 8,70 mètres carrés, surface dont devait en outre être déduite celle du bac à douche installé dans un coin de la pièce et que ce logement ne répondait donc pas aux règles d'habitabilité prévues par la loi.

22/01/2016

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Maître Julie HEBERLE
Avocat au Barreau de MULHOUSE

Résidence Marigny

Arrêt de TRAM Nordfeld
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